1049.14.2. Une société qui, dans un prospectus définitif relatif à l’émission d’une action, stipule faussement que les actions émises peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions II décrit à l’article 965.56, encourt une pénalité égale à 25% du coût rajusté, qui serait déterminé en vertu de l’article 965.123 si la stipulation de la société était vraie, de chaque action de l’émission distribuée au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible.
Une société qui, dans un prospectus définitif relatif à l’émission d’une action, stipule, à l’égard d’actions qui peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions II décrit à l’article 965.56, un coût rajusté qui n’est pas celui qui est déterminé en vertu de l’article 965.123, encourt une pénalité égale à 25% de l’excédent du coût rajusté ainsi stipulé à l’égard de chaque action de l’émission publique distribuée au Québec à un particulier ou à un organisme de placement collectif admissible sur le coût rajusté déterminé en vertu de l’article 965.123 à l’égard de chacune de ces actions.
2006, c. 13, a. 202; 2010, c. 5, a. 170.